Les dysfonctionnements d’un système d’arrosage ou d’une installation électrique ne constituent pas un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur mais relèvent de la garantie des vices.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
Dans une espèce où la vente s’est faite sous le régime de la vente d’immeubles à construire, l’intérêt de cette décision du 17 Novembre 2004 est de rappeler la distinction qui doit être faite entre la non conformité et le vice de construction ainsi que les limites de la responsabilité contractuelle.
En l’occurrence, suite à des actions intentées par divers acquéreurs, la Cour d’appel avait considéré que si la vente, en l’occurrence de pavillons, avait été faite sous le régime de la vente d’immeubles à construire et si que l’article 1646-1 du Code civil soumet le vendeur, à compter de la réception des travaux, aux « obligations dont les architectes, les entrepreneurs (…) sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 » du Code civil, ce régime n’exclut pas la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur fondée sur l’article 1147 du même code lorsqu’il est établi qu’il a manqué à son obligation de remettre aux acquéreurs l’objet du contrat exempt de vices.
La troisième chambre civile casse et annule :
– d’une part au visa des articles 1641, 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil, au motif :
« qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le système d’arrosage était affecté d’un dysfonctionnement dû à des problèmes de pression d’eau, d’où il résultait que l’installation était atteinte de vices et que l’acquéreur n’est recevable à agir contre le vendeur en garantie des vices apparents, que dans l’année qui suit l’expiration du délai d’un mois après sa prise de possession, la Cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
– d’autre part, au visa des articles 1641, 1642-1 et 1643 du Code civil au motif :
« qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que l’installation n’était pas conforme aux règles de l’art et était donc atteinte de vices, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La Cour d’appel avait placé la question sur le plan de « l’obligation de délivrance » du vendeur.
Le défaut de conformité par rapport au contrat est de nature à engager la responsabilité contractuelle du vendeur.
Par contre la non conformité n’est pas une défectuosité de la chose, à la différence des vices de construction, lesquels relèvent de la responsabilité décennale ou biennale du vendeur pour les vices cachés à compter de la réception des travaux, en application de l’article 1646-1 du Code civil ; ainsi qu’à la différence les vices apparents lors de la réception et la prise de possession dans les conditions de l’article 1642-1, avec un délai d’action d’un an en application de l’article 1648 alinéa 2 du même code.