CASS. CIV. 3ème 17 Novembre 2004

Vente d’un terrain pollué : les limites de l’information.

Dassault avait vendu un terrain à une SCI en 1994 en vue d’une construction.

Or l’acquéreur avait découvert que le terrain avait été pollué, en raison de son exploitation industrielle par Renault, précédent propriétaire jusqu’en 1962, la pollution remontant à la période 1928-1941.

La Cour d’appel de Paris avait condamné le vendeur à indemniser son acquéreur, mais l’arrêt est cassé :

« Vu l’article L. 514-20 du Code de l’environnement ;

Attendu que lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur est tenu d’en informer, par écrit, l’acheteur ;

Attendu que pour dire ce texte applicable à la vente intervenue le 30 mars 1994, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement sont applicables aux installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l’empire de la loi du 19 juillet 1976, modifiée, alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;

Qu’en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas de déterminer si l’activité exercée par la société Latil jusqu’en 1941 était, au regard de la législation et réglementation en vigueur à cette date, soumise à autorisation, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Note :

L’article L 514-20 du Code de l’environnement impose une obligation d’information au vendeur « lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain« .

Comment interpréter cette formule ?

La Cour d’appel de Paris avait estimé qu’elle devait s’appliquer même si l’exploitation du site avait cessé avant la loi de 1976 sur les installations classées.

La décision est cassée, ce qui laisse entendre que si, à l’époque de l’exploitation, il n’y avait pas d’autorisation à requérir, l’obligation d’information du vendeur ne s’appliquerait pas.

Source : Juris-Hebdo, 30 Novembre 2004, page 3