CASS. CIV. 3ème 17 Novembre 2004

Lorsqu’un immeuble est vendu, mais qu’une action a été engagée par le vendeur au titre de malfaçons, quel est le sort de ces actions ?

« Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2003) que le 25 juillet 2001, M. P. a cédé un appartement dont il avait confié la rénovation à M. Z., architecte, à la société Marmie Ducos entreprise, à la société Rhuguet et à M.M., alors qu’une procédure était pendante à l’encontre de ces intervenants, en raison de malfaçons et que, par jugement en date du 9 juin 1999, M. P. avait été indemnisé tant au titre des désordres que de son préjudice de jouissance ;

Attendu que pour refuser toute indemnisation à M. P. au titre des désordres et malfaçons, l’arrêt retient que M. P. ne saurait prétendre au paiement du coût des travaux de réfection dès lors qu’il ne sera pas amené à les réaliser, compte tenu de la vente de l’immeuble ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un immeuble n’emporte pas de plein droit cession au profit de l’acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Note :

Il est donc particulièrement utile dans le contrat de vente que les parties s’entendent sur le sort qu’elles conviennent de réserver aux actions qui ont été engagées par le vendeur pour être indemnisé au titre de malfaçons.

A défaut, le vendeur est réputé en avoir conservé le bénéfice.

Source : Juris-Hebdo, 30 Novembre 2004, page 2