En cas d’atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, il est inutile de démontrer l’existence d’un préjudice personnel pour pouvoir agir en justice.
Il s’agissait dans cette affaire de la transformation d’un appartement en restaurant et installation de sanitaires en sous-sol.
La Cour d’appel avait exigé que le copropriétaire qui se plaignait d’affouillements en sous-sol effectué par son voisin, démontre « un intérêt légitime à agir à titre individuel en raison d’un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété soit des parties privatives comprises dans son lot, soit des parties communes« .
L’arrêt est cassé au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Attendu (…) qu’en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la Cour a violé le texte susvisé ».
Note :
Par le moyen qui a abouti à la cassation, la Cour de cassation élargit la faculté d’action des copropriétaires.
Elle confirme son revirement de jurisprudence qui a eu lieu en 2003 (29 janv. 2003).
Il n’est pas nécessaire au copropriétaire de démontrer l’existence d’un préjudice personnel pour les litiges nés de la violation du règlement.