Une société absorbée ne peut se pourvoir en cassation dès lors que sa personnalité morale a disparu.
Note de Mme Hélèna ALVES :
Aux termes de l’article L. 236-4, 2°, du Code de commerce, la fusion prend effet, lorsqu’elle n’entraîne pas la création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, « à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de la clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine ».
En l’espèce, l’associé unique d’une société a approuvé, par décision du 25 novembre 2004, la fusion par absorption de cette dernière par une autre société, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.
La Cour de cassation juge que c’est à cette date que l’absorbée a perdu la personnalité morale, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
La Haute Juridiction a déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens (Cass. com., 11 févr. 1986).
En outre, il a également été décidé que l’assignation ou l’acte d’appel effectué par une société après son absorption constitue une irrégularité non susceptible d’être couverte par l’intervention volontaire en cause d’appel de la société absorbante.
En effet, l’irrégularité tenant à l’existence même de la personnalité morale ne peut pas être couverte (Cass. com., 7 déc. 1993).