A défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix.
A la suite d’un jugement fixant le loyer d’un bail commercial venant en renouvellement, la société locataire avait refusé de signer le nouveau bail qui lui avait été proposé en raison d’un désaccord sur la désignation des locaux.
La Cour d’appel avait retenu que la société locataire, faute d’avoir signé le nouveau bail, ne pouvait se voir appliquer par simple reconduction les stipulations contractuelles relatives à la révision du loyer contenues dans le bail expiré, et qu’il y avait lieu de faire retour à l’article L. 145-38 du Code de commerce régissant la révision triennale légale du loyer.
Cet arrêt est cassé par la Cour suprême pour qui, à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix.