Coordonnateur SPS : responsabilité du maître d’ouvrage.
Note de Mme Marie-Laure PAGÈS-de VARENNE :
En l’espèce, dans le cadre de l’opération de construction d’un immeuble nécessitant l’intervention de plusieurs entreprises, un maître d’ouvrage confie une mission classique à un coordonnateur SPS (coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé).
Le maître d’ouvrage a recours à un artisan carreleur différent de celui initialement désigné, lequel un soir à la nuit tombée est victime d’une chute engendrant des fractures importantes des membres inférieurs.
Cet artisan imputant sa chute à un défaut de protection de la cage d’escalier et à un manque d’escalier, assigne en indemnisation le maître d’ouvrage.
Ce dernier est condamné in solidum avec le coordonnateur SPS, chacun d’entre eux étant tenu pour moitié des dommages mis à leur charge.
La Cour pour justifier d’un partage de responsabilité entre coordonnateur SPS et le maître d’ouvrage soulignait que le maître d’ouvrage n’avait pas donné au coordonnateur les moyens d’assurer sa mission et notamment de procéder à une inspection commune préalable à l’intervention du carreleur qui lui aurait permis d’éviter de chuter dans la cage d’escalier.
Aux termes de son pourvoi formé contre l’arrêt attaqué, le maître d’ouvrage soutenait qu’il n’était pas tenu envers l’entrepreneur d’une obligation de sécurité d’une part, qu’il n’avait pas la garde du chantier et ne pouvait donc se voir imputer l’accident de chantier d’autre part.
Le pourvoi est cependant rejeté au motif : « qu’aux termes de l’article L. 4532-2 du Code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé du travailleur est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leur intervention simultanée ou successive et de prévoir l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives.
Ayant relevé que la société A. (coordonnateur SPS) produisait la liste que lui avait communiquée la société (maître d’ouvrage) des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, sur laquelle ne figurait pas celle de M. R. et que du fait de cette omission, celui-ci n’avait pu bénéficier de la visite d’inspection préalable à son intervention, la Cour d’appel qui a pu en déduire que le maître d’ouvrage avait engagé sa responsabilité, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ».
Le coordonnateur SPS engage sa responsabilité en fonction de la mission qui lui a été confiée. Cette responsabilité n’est cependant pas exclusive de celle des autres intervenants à l’acte de construire ou du maître d’ouvrage lui-même.