L’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.
M. T., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. D. lui avait consenties sur sa maison, l’assignait en réalisation de la vente après avoir levé l’option et lui avoir fait sommation de passer l’acte.
Pour prononcer la nullité des promesses de vente, la Cour d’appel retenait que le fait pour M. T. de ne pas avoir révélé à M. D. l’information essentielle sur le prix de l’immeuble qu’il détenait en sa qualité d’agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. D., agriculteur devenu manœuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait, lui-même, connaître la valeur de son pavillon constituait un manquement au devoir de loyauté qui s’imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. D., au sens de l’article 1116 du Code civil.
Visant cet article la Cour de cassation casse au motif « que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis« .