Le fait qu’une clause de préférence stipulée dans un acte sous seing privé préalable n’ait pas été reprise dans l’acte notarié de vente ne caractérise pas l’intention non équivoque de l’acquéreur de renoncer au bénéfice de ce pacte.
Par acte sous seing privé du 5 janvier 1991, Mme A avait vendu à M. P une maison d’habitation et diverses parcelles.
Aux termes de cet acte la venderesse s’était engagée « à donner à M. P le droit de préemption prioritaire sur la vente future » des terres restant lui appartenir.
Cette clause n’avait pas été reprise dans l’acte notarié de vente du 2 avril 1991.
Par acte du 5 juin 1999, Mme A ayant vendu ces terres aux époux L, M. P assignait Mme A en dommages-intérêts.
Pour rejeter la demande de M. P, la Cour d’appel de Rouen retenait qu’en n’exigeant pas du notaire qu’il reproduisît dans l’acte authentique de vente la clause à laquelle il se référait alors, puis en se désintéressant totalement de cette question ultérieurement, M. P avait manifestement renoncé au bénéfice de cette clause de préférence.
Visant l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation casse au motif « qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel (…) n’a pas caractérisé la manifestation par M. P de son intention non équivoque de renoncer au bénéfice du pacte de préférence stipulé à son profit dans l’acte du 5 janvier 1991« .