Caractérisation d’une servitude de toiture végétalisée au profit d’un syndicat des copropriétaires.
Par acte du 12 novembre 1996, un syndicat des copropriétaires a vendu à EDF une parcelle de terrain dont l’un des lots avait la jouissance et qui a été remembrée à une parcelle dont EDF était déjà propriétaire dans le cadre de la copropriété.
L’acte stipulait que « les parties sont convenues que la toiture-terrasse du parking souterrain sera exclusivement affectée dans l’avenir à usage de zone végétalisée au titre de destination perpétuelle au profit de la copropriété« .
Par acte authentique du 26 décembre 2000, EDF a vendu la parcelle.
Par actes des 19 et du 23 février 2009, le syndicat a assigné l’acquéreur, EDF et le notaire, pour obtenir le respect des engagements pris par EDF dans l’acte du 12 novembre 1996.
En relevant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l’acte du 12 novembre 1996, qu’EDF avait obtenu de la part du syndicat un consentement à la cession conditionné par la présentation d’un projet de parking souterrain recouvert d’une zone végétalisée, interdisant par là même toute destination de parking, de façon perpétuelle, pour l’ensemble de la dalle surplombant le parking avec obligation de végétaliser la toiture-terrasse et que la société sous-acquéreur, professionnel de l’immobilier, avait été informée de l’obligation figurant dans l’acte et des documents listés dans celui-ci, la Cour d’appel a pu retenir que le fonds acquis par cette société était grevé d’une servitude au profit de la parcelle conservée par la copropriété, entraînant l’interdiction de stationner sur l’ensemble de la toiture-terrasse du parking aérien actuel et l’obligation de procéder à sa végétalisation, et que l’appel en garantie à l’encontre d’EDF ne pouvait être accueilli.