La preuve d’un cahier des charges par date certaine n’est pas exigible entre commerçants.
Une société propriétaire d’une partie d’un centre commercial dans lequel elle exploitait un supermarché décide de déménager l’activité commerciale dans un autre lieu.
Avec la société qui a acquis l’autre partie du centre commercial, elle engage des pourparlers sur le rachat de la galerie marchande et l’indemnisation des commerces exploités.
Par lettre du 4 mars 2008, trois propositions sont exposées par sa bailleresse à la locataire d’un local à usage commercial depuis 1986, en l’invitant à exprimer son sentiment et le 10 mars 2009, la société locataire accepte la proposition de paiement d’une indemnité d’éviction.
Les négociations entre les deux propriétaires n’ayant pas abouti, la locataire assigne sa bailleresse en paiement de l’indemnité proposée le 4 mars 2008.
La bailleresse et la locataire demandent la condamnation de la société ayant souhaité racheter la galerie marchande à réparer leurs préjudices sur le fondement des dispositions du cahier des charges du centre commercial établi par ses auteurs.
Pour rejeter les demandes, l’arrêt retient que le cahier des charges du centre commercial a été signé à une date ignorée, que l’opposabilité d’un acte aux ayants cause à titre particulier ne peut avoir lieu que si cet acte possède date certaine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’au surplus ce cahier des charges n’a jamais été repris dans les actes de cession postérieurs, qu’en conséquence aucune violation de dispositions contractuelles ne peut être reprochée à la société défenderesse.
Mais, en statuant ainsi, alors qu’entre commerçants la preuve d’un acte de commerce peut se faire par tous moyens, la Cour d’appel a violé l’article L. 110- 3 du Code de commerce.