Les mesures ordonnées pour faire respecter le plan local d’urbanisme, comme l’enlèvement de caravanes et la destruction d’ouvrages, doivent être proportionnées au droit au respect de la vie familiale et du domicile.
Note de Mme Laurence GUITTARD :
Le propriétaire d’un terrain situé dans un espace boisé classé en zone naturelle y installe cinq caravanes, deux cabanons de jardins en tôle et, sur un revêtement en ciment, un algéco à usage de cuisine.
Ces installations sont réalisées en violation du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) qui interdit l’implantation d’habitation, les terrains de camping ou de caravanage, les habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à l’habitation.
La commune assigne le propriétaire en référé afin d’obtenir l’enlèvement de ces aménagements.
La Cour d’appel fait droit à sa demande.
Elle retient la violation des règles du PLU et l’infraction aux dispositions de l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme (absence de déclaration préalable pour les cabanes de jardin et l’algéco).
Elle précise, en outre, que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le droit au logement ne peuvent faire obstacle au respect des règles d’urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite.
La Cour de cassation censure cette décision au motif « qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (…), la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .