CASS. CIV. 3ème 17 Décembre 2014

Copropriété : refus de changement de destination.

Dans un immeuble en copropriété à usage principal d’habitation, un couple avait acquis un lot à usage professionnel puis demandé à l’assemblée l’autorisation de changer la destination de ce lot en un lot à usage d’habitation.

L’assemblée ayant refusé, le couple avait assigné le syndicat en annulation de la décision.

La Cour d’appel lui avait donné raison et avait refusé de faire droit à la demande du syndicat de le condamner à cesser toute occupation à usage d’habitation, mais son arrêt est cassé :

« Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la décision d’assemblée générale, l’arrêt retient que la modification de la destination du lot n’est pas contraire à la destination de l’immeuble, n’est pas interdite par le règlement de copropriété et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et en déduit que la décision de refus de l’assemblée générale est abusive ;

Qu’en statuant ainsi, sans relever en quoi la décision de l’assemblée générale était contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; […]

Vu l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1134 du Code civil;

Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il y a lieu d’annuler la décision de l’assemblée générale et que les demandes reconventionnelles doivent être rejetées;

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui a substitué son appréciation à celle de l’assemblée générale a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs casse ».

Source : Jurishebdo, 20 janvier 2015, page 2