L’assemblée générale des copropriétaires peut décider à la majorité simple la pose de plots empêchant le stationnement des véhicules sur les parties communes.
Note de Mme Caroline PICARD :
Une copropriétaire avait pris l’habitude de garer son véhicule non pas dans son garage, mais devant-celui-ci, gênant ainsi les manœuvres des autres copropriétaires disposant également de places de stationnement individualisées dans la cour commune de l’immeuble.
Pour faire cesser cette pratique, l’assemblée générale décide de faire installer des poteaux anti-stationnement entre les garages.
La résolution, adoptée, est votée à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
La copropriétaire conteste alors la validité de cette résolution sur deux fondements : l’installation des poteaux aurait dû être décidée à la double majorité de l’article 26, s’agissant d’une transformation, et, de plus, elle n’a été prise que dans le but de lui nuire ou d’avantager d’autres copropriétaires, et est, de ce fait, abusive.
Ces deux arguments sont rejetés par la Cour de cassation.
Elle considère tout d’abord que la pose litigieuse ne rentrant dans aucune des catégories de travaux énumérés par l’article 26, seule la majorité simple trouver à s’appliquer.
Elle fait ainsi une application classique de l’article 24, qui constitue la majorité par défaut, applicable « s’il n’en est autrement ordonné par la loi« .
En second lieu, elle réfute le caractère abusif de la décision prise par l’assemblée, dans la mesure où elle a pour but de faire cesser l’accaparement des parties communes opéré depuis plusieurs années par l’une des copropriétaires.
Stationner habituellement devant son garage méconnait en effet le règlement de copropriété qui classe parmi les parties communes « les rampes d’accès, couloirs de circulation et tous autres dégagements des garages« .
Dans ces circonstances, l’assemblée générale ne commet aucun abus de majorité.