CASS. CIV. 3ème 17 Décembre 2008

Conséquences de la garantie donnée par le vendeur quant à l’utilisation de l’immeuble en cas d’infraction aux dispositions relatives à la redevance pour création de bureaux.

« Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1604 du même code ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007), que le 27 juillet 1995, la société Uzès Immobilier a acquis de la société financière internationale de participation (la société Sogelfa) un immeuble situé à Paris, à usage, notamment, de « bureaux commerciaux » ;

Qu’ayant, en 2004, payé une redevance d’un montant de 400.209 euros au titre du changement d’affectation des locaux, la société Uzès Immobilier a assigné la société Sogelfa pour obtenir le remboursement de cette somme et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour débouter la société Uzès Immobilier de sa demande, l’arrêt, qui relève que la société Sogelfa n’établissait pas avoir payé la redevance due pour la transformation, au sens de l’article L. 520-9 du Code de l’urbanisme, en locaux à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, retient qu’à la date à laquelle le vendeur avait été mis en demeure par l’acquéreur, l’action en recouvrement de la redevance était prescrite et que l’acquéreur ayant volontairement payé une dette éteinte, la demande fondée sur l’obligation de délivrance doit être rejetée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’acte de vente stipulait que le vendeur garantissait que l’utilisation des locaux pour des usages conformes à leur affectation n’était susceptible d’entraîner aucune taxe, compensation, ou redevance, lesquelles, en tout hypothèse, incomberaient au vendeur qui s’y obligeait expressément, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ».

Source : pourvoi n° 07-17.395