Vente en l’état futur d’achèvement : point de départ du délai d’action en garantie des vices apparents.
Mme P. avait acquis de la société B. des lots d’un immeuble vendus en l’état de futur d’achèvement, incluant deux emplacements de stationnement.
Alléguant des désordres en raison de la présence d’eau dans les sous-sols, elle avait refusé d’en prendre livraison et assigné sa venderesse en nullité de la vente pour dol subsidiairement en résolution sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil.
La Cour d’appel avait déclaré sa demande irrecevable comme tardive.
Mme P. a formé pourvoi.
« Vu les articles 1642-1 et 1648 al. 2 du Code civil ;
Attendu que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents ;
Que dans ce cas l’action résultant tant des vices rédhibitoires doit être introduite par l’acquéreur, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ;
Attendu que pour déclarer Mme P. irrecevable en son action tendant à la résolution de la vente pour vice apparent consistant dans la présence d’eau dans les sous-sols, l’arrêt retient quelle n’a pas satisfait à l’obligation, dont le refus de prise de possession ne la dispensait pas, d’assigner dans l’année suivant le mois de constatation de l’achèvement survenue le 1er juin 1999 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la date d’achèvement ne peut pas constituer le point de départ du délai d’action en garantie des vices apparents ouvert à l’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».