CASS. CIV. 3ème 17 Décembre 2008

La renonciation de l’acquéreur au bénéfice des conditions suspensives doit intervenir avant la date de réitération de la promesse, qui constitue le point de départ de l’exécution forcée du contrat.

Une promesse synallagmatique de vente est conclue sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de démolir et d’un permis de construire avant une date déterminée.

Elle stipule qu’à défaut de réponse de l’administration avant une certaine date, la condition suspensive serait considérée comme non réalisée, sauf si l’acquéreur décide de renoncer à cette condition.

Il y est par ailleurs prévu une date butoir pour la réitération de l’acte par acte authentique.

Bien après la date limite prévue pour la réitération de la vente, les vendeurs assignent l’acquéreur en nullité ou caducité de la promesse.

Reconventionnellement, l’acquéreur demande que la vente soit déclarée parfaite.

La Cour d’appel rejette la demande de caducité et constate le transfert de propriété au profit de l’acquéreur.

La Cour de cassation casse l’arrêt.

Elle considère que la date limite pour la réitération constituait le point de départ de l’exécution forcée du contrat et que la renonciation de l’acquéreur au bénéfice de la condition suspensive aurait dû intervenir avant cette date.

Source : Dict. perm., Gestion im., bull. 410, page 928