Un assureur de dommages à l’ouvrage qui, après avoir indemnisé le maître de l’ouvrage, s’aperçoit que ce maître d’ouvrage a procédé à la réparation des dommages pour un montant moindre, est bien fondé, en vertu du principe indemnitaire, à agir en répétition de la partie d’indemnité que le maître d’ouvrage n’a pas eu à utiliser.
Note de Mme PAGES de VARENNE :
Une société d’Habitations à Loyer Modéré (HLM) a fait édifier des bâtiments par plusieurs constructeurs. Des désordres étant apparus, après réception se manifestant par un décollement de l’enduit de façades, la Société d’HLM a fait une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage. Parallèlement à l’évaluation faite par l’expert dommages-ouvrage, la société d’HLM avait de son côté lancé un appel d’offre sur le marché des réparations pour obtenir une offre pour un montant inférieur à celui de l’indemnité qu’elle a ultérieurement acceptée.
L’assureur dommages-ouvrage, après expertise, assigne d’une part, les constructeurs et les assureurs en remboursement de diverses sommes, et d’autre part, la société d’HLM en répétition de la partie d’indemnité qu’elle n’a en réalité pas eu besoin d’affecter à la réparation des dommages.
La Cour d’appel accueille l’action en répétition de l’indu exercée par l’assureur dommages-ouvrage en se retranchant derrière le principe indemnitaire, principe de droit commun relatif aux assurances de dommages non maritimes énoncé à l’article L. 121-1 du Code des assurances qui dispose que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. L’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre« .
Dans son pourvoi, le maître d’ouvrage prétendait que l’assurance dommages-ouvrage était un contrat d’indemnité destiné à réparer le préjudice subi par le patrimoine de l’assuré en y faisant rentrer une valeur équivalente à celle qui en était sortie, peu important la destination finale de cette indemnité, l’assuré n’étant pas tenu de l’employer à la remise en état de la chose endommagée, ni de fournir de justifications à cet égard.
La Cour de cassation de la 3e chambre civile rejette ce pourvoi aux motifs « que l’assurance de dommage obligatoire étant une assurance de chose garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage, la Cour d’appel, qui a exactement relevé qu’en vertu du principe indemnitaire applicable aux assurances relatives au bien, l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages et qui a fixé le coût des travaux de réparation à une somme inférieure au montant de cette indemnité, en a justement déduit que l’assureur dommages-ouvrage était en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé au-delà de ce que la victime avait dû payer pour réparer ses dommages de nature décennale« .