CASS. CIV. 3ème 17 Décembre 2003

Un maître d’ouvrage avait souffert de trois sinistres successifs après avoir fait construire une maison individuelle. Après le troisième sinistre, l’assureur avait constaté que l’assuré n’avait pas réalisé les travaux préconisés lors du précédent sinistre et n’avait pas utilisé en totalité l’indemnité perçue. Il réclamait la restitution du trop perçu. Alors que la Cour d’appel avait rejeté sa demande, l’arrêt est cassé :

« Attendu que l’indemnité versée par l’assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2002), que M. C. a fait construire en qualité de maître d’ouvrage, une maison individuelle d’habitation à Warhem ; qu’il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu’après un premier sinistre dû à une inondation, il a reçu une indemnisation destinée à réaliser un carrelage en sous-sol ; qu’à la suite d’un deuxième sinistre, il a perçu une indemnité de son assureur dommages ouvrage afin de procéder à la démolition du dallage et à la mise en place d’un radier apte à recevoir la pression de l’eau ; que, consécutivement à un troisième sinistre, la SMABTP a constaté que son assuré n’avait pas réalisé les travaux préconisés lors du précédent sinistre et n’avait pas utilisé la totalité de l’indemnité perçue ; qu’elle a assigné M. C. en restitution du trop-perçu ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la Cour d’appel retient que l’assurance dommages-ouvrage était une assurance de chose bénéficiant au maître de l’ouvrage afin de lui procurer la réparation immédiate des désordres susceptibles d’affecter la construction pendant la période décennale sans avoir à attendre la détermination des responsabilités, soit une assurance de préfinancement des travaux de réparation des désordres ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 121-17 du Code des Assurances, que les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour sa remise en état ; qu’il ne s’agit pas pour l’assuré d’une obligation expresse de procéder aux travaux bien qu’aux termes des clauses contractuelles, l’assuré ait l’obligation d’exécuter des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre et qu’à défaut d’utilisation des indemnités à cet effet, l’aggravation éventuelle du coût des travaux lui sera imputable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres, la Cour d’appel a violé ce texte ».

L’article L. 242-1 du Code des Assurances ne prévoit pas expressément l’obligation pour l’assuré d’utiliser le montant de l’indemnité à la réparation des désordres.

Toutefois, selon l’article L. 121-17, et à l’exception de la reconstruction des immeubles détruits par catastrophe naturelle, « les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble« . C’est sur ce texte que la Cour de cassation fonde la censure de l’arrêt d’appel.

Source : Juris-Hebdo, 13 Janvier 2004 page 2