CASS. CIV. 3ème 17 Décembre 2003

Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des Assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.

L’assurance de responsabilité obligatoire dont l’existence peut influer sur le choix d’un constructeur étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnelle déclaré.

Note :

Lors de la construction d’une maison individuelle, un entrepreneur prend en charge le lot « charpente-couverture« . Des désordres relevant de l’activité de charpente étant constatés, les maîtres de l’ouvrage assignent en réparation l’entrepreneur et son assureur. Ils se voient déboutés de leur demande par les juges du fond, l’entrepreneur n’étant pas assuré pour l’activité de charpente.

Les conditions particulières de la police souscrite par l’entrepreneur signalent qu’il n’exerce que l’activité codifiée sous le n° 22 concernant la couverture et la zinguerie et non celle codifiée sous le n° 16 visant les travaux courants de charpente.

La solution retenue par les juges du fond est partiellement confirmée par la Cour de cassation.

Elle considère qu’en effet la garantie de l’assureur ne peut s’appliquer car, si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des Assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass. 1re civ. 18 déc. 2001).

En revanche, la responsabilité de l’assureur doit être engagée du fait de la délivrance d’une attestation d’assurance non précise. Ce n’est pas la première fois que la responsabilité d’un assureur est retenue en raison de la délivrance d’une attestation.

L’attestation d’assurance est destinée à informer les tiers de l’existence d’une garantie d’assurance. Elle ne doit donc pas être délivrée par l’assureur si la garantie n’existe pas et ses mentions ne doivent pas induire en erreur les tiers sur la nature et l’étendue de la garantie.

Par exemple, il a été jugé que l’attestation qui déclarait l’existence d’une assurance de responsabilité civile des entrepreneurs du bâtiment « conforme aux clauses types énoncées à l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des Assurances » était de nature à égarer les clients de l’assuré sur l’étendue de la garantie, car ce document ne précisait pas que la police excluait les opérations de construction de maisons individuelles (Cass. 1re civ. 15 janv. 1991).

Source : Dalloz, 2004 n° 2, Inf. Rap. page 104