Alors qu’une Cour d’appel avait pensé pourvoir faire échapper à la démolition un propriétaire dont le vendeur n’avait pas respecté une servitude, la Cour de cassation rappelle la rigueur de la sanction :
« Vu l’article 701 du Code Civil ;
Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2001), que les époux A. ont assigné les consorts L., acquéreurs d’un terrain jouxtant leur propriété, auxquels ils reprochaient d’avoir édifié une construction en violation d’une servitude conventionnelle de prospect dont ils revendiquaient la reconnaissance au profit de leur fonds ;
Attendu que pour dire n’y avoir lieu à démolition et condamner les consorts L. à payer des dommages et intérêts aux époux A., l’arrêt retient qu’il convient de tenir compte de la particulière gravité des conséquences d’une démolition et que la demande subsidiaire formée par les époux A. élargit les pouvoirs dont elle dispose ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d’un droit réel transgressé et que les époux A. demandaient la démolition de l’immeuble et, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la servitude ne serait pas appliquée, la réparation du préjudice résultant de la privation de cette servitude, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
L’arrêt est donc cassé.
Note :
Cette décision illustre la rigueur habituelle de la Cour de cassation dans ce domaine du respect du droit de propriété. En cas d’empiètement, même minime, la démolition doit être ordonnée (Civ. 3ème 20 mars 2002).
Pour éviter de prononcer une sanction aussi lourde, la Cour d’appel avait cru pouvoir évoquer la demande subsidiaire de dommages-intérêts formée par le demandeur et le fait que ceux qui n’avaient pas respecté la servitude étaient en réalité acquéreurs du terrain.