Le contentieux portait sur le renouvellement du bail d’un hôtel et sur la méthode d’estimation du loyer :
« Vu l’article 1134 du Code Civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2002), que le 26 avril 1989 Mme R., aux droits de laquelle viennent les consorts Z., a donné à bail à la société Hôtel de l’Europe des locaux à usage d’hôtel et de restaurant moyennant un loyer annuel hors taxes de 200.000 francs ; que le 29 août 1996 la société Hôtel de l’Europe a fait signifier à son bailleur une demande de renouvellement du bail ; que le 29 juin 1999, le bailleur a fait connaître à sa locataire qu’il acceptait le renouvellement du bail, mais sur la base d’un loyer annuel de 355.000 francs, et l’a assignée le 8 décembre 1999 pour qu’il soit jugé que le loyer devait être porté à cette somme à compter du 29 août 1996 ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme, avec effet à compter du 29 juin 1999, le montant annuel du loyer de l’immeuble litigieux, l’arrêt retient que le chiffre d’affaire de l’exercice 1997/1998, précédant la demande de « révision », peut être retenu comme représentatif du potentiel de l’établissement à la date considérée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le prix du bail à renouveler s’apprécie à la date du renouvellement, soit en l’espèce le 29 novembre 1996, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Note :
Il s’agissait en l’espèce d’un hôtel, donc de locaux monovalents dont, aux termes de l’article L. 145-36 du Code de Commerce, le prix du bail peut être fixé selon les usages observés dans la branche considérée.
C’est d’ailleurs l’article que visait le pourvoi : il invoquait le fait que le renouvellement ayant eu lieu en 1996, seul le chiffre d’affaires antérieur pouvait servir de référence pour la détermination du loyer selon la méthode hôtelière.
L’argument a prévalu même si la Cour de cassation a visé l’article 1134 du Code Civil et non l’article L. 145-36 du Code de Commerce.