Dol de l’acheteur d’un terrain devenu constructible peu après la vente.
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2012, une société civile immobilière (SCI) avait vendu à des époux une maison d’habitation implantée sur une parcelle partiellement boisée faisant partie d’un lotissement.
La commune avait adopté ultérieurement un nouveau plan local d’urbanisme (PLU) rendant la parcelle boisée constructible, ce qui entraînait une augmentation de la valeur de la parcelle.
La SCI avait alors refusé de signer l’acte authentique et demandé l’annulation de la vente pour dol, les acheteurs lui ayant dissimulé des informations relatives à la procédure de révision du PLU.
Jugé que la vente était parfaite et la réticence dolosive de l’acheteur n’était pas établie :
– l’arrêté municipal ordonnant l’enquête publique relative à la modification du plan d’occupation des sols et à l’adoption du PLU ne remontait qu’au 28 septembre 2012 et ce plan n’était pas adopté lors de la signature de l’acte de vente ;
– il n’était pas démontré que l’époux, qui était architecte et qui, lors de la mission d’aménagement de la maison que lui avait confiée la SCI en 2007, avait pu prendre des renseignements sur la configuration des lieux et être informé des réflexions menées à compter de 2008 par la commune sur l’élaboration du plan d’urbanisme, disposait d’informations que la SCI n’était pas en mesure d’obtenir.
Note :
Il a été jugé, à l’inverse, qu’ont commis une réticence dolosive une commune, bénéficiaire d’une promesse de vente, qui n’a pas informé le vendeur de l’existence d’un projet de modification du PLU visant à supprimer une restriction d’urbanisme grevant la parcelle vendue (Cass. 3e civ., 11-9-2012) ou le maire d’une commune acquéreur d’une parcelle qui s’abstient de révéler au vendeur l’état d’avancement d’une procédure de révision du plan d’occupation des sols ayant pour effet de rendre le bien acheté constructible (Cass. 3e civ., 29-1-2013).
Le seul fait que l’acheteur soit architecte ne suffit pas à le tenir pour un acquéreur averti.