Sur la portée des mentions inscrites au Livre foncier.
Une servitude de passage constituée au profit des parcelles 87/36, 88/36, 90/36 et 91/36 a été inscrite au Livre foncier à la charge de la parcelle 89/36, propriété indivise des défendeurs.
Par ordonnance du juge du Livre foncier du 15 septembre 2005, il a été inscrit au Livre foncier au nom d’une société P. que l’immeuble section 16 n° 319/155, lequel est constitué par la réunion des parcelles 97/36 et 99/36, avait un droit de passage de gaines et canalisations sur section 3 n° 98/36 et un droit de passage sur section 3 n° 89/36.
Les actes de vente successifs ont rappelé l’existence de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles d’origine ; l’acte du 4 juin 1999 précisait que la parcelle 99/36 bénéficiait de cette servitude.
Suivant ces constatations, la Cour d’appel :
– a retenu à bon droit que le défaut de notification de l’inscription au Livre foncier de la servitude au profit des parcelles issues de la division ou de la réunion de parcelles d’origine était sans conséquence sur l’opposabilité du droit, les mentions portées au Livre foncier emportant présomption d’existence de ce droit et le rendant opposable aux tiers ;
– a pu en déduire que la mise en place d’une barrière empêchant le passage sur le chemin d’accès desservant la propriété de la société aux droits de la société P., bénéficiaire de la servitude de passage, constituait un trouble manifestement illicite.