La résolution interdisant l’activité prévue au règlement de copropriété ne peut être adoptée à quelque majorité que ce soit et doit être annulée.
Selon les termes d’un arrêt rendu le 16 septembre 2003 par la Cour de cassation :
« Attendu qu’ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait « que toutes les activités commerciales sont interdites sauf dans les boutiques du rez-de-chaussée », ce dont il résultait que les lots n° 1 et 2, décrits comme boutiques ou magasins, étaient à usage commercial sans restriction, la Cour d’appel a, sans dénaturation du règlement, retenu que la quatrième décision de l’assemblée générale du 19 Novembre 1998 contre laquelle la société demanderesse en annulation a voté, adoptée à la majorité, interdisant « dans les deux boutiques du rez-de-chaussée l’activité commerciale de restauration et plus généralement tout commerce alimentaire dégageant des odeurs et/ou occasionnant du bruit » apportait une modification aux modalités de jouissance de ces lots notamment en ce qu’elle restreignait les possibilités de bail commercial, en a exactement déduit qu’une telle décision qui ne pouvait être adoptée à quelque majorité que ce soit, devait être annulée« .