Servitudes : droit de passage et indemnisation du propriétaire du fonds servant.
Un propriétaire dont le terrain était enclavé à la suite d’un partage, demandait un droit de passage au propriétaire du terrain voisin issu du partage.
La Cour d’appel avait admis le passage sur cette parcelle.
L’arrêt est confirmé sur ce point.
Mais il est cassé sur la question de la demande d’indemnisation du fonds servant (parcelle E 153) :
« Vu les articles 682 et 684 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ;
Que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ;
Que, toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 sera applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande d’indemnisation formée par les propriétaires de la parcelle E 153, l’arrêt retient que l’obligation d’indemnisation n’existe que pour la servitude de passage résultant de l’état d’enclave prévue par l’article 682 du Code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la parcelle E 156 était enclavée et que l’acte de partage n’avait pas pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et ne contenait aucune renonciation des propriétaires du fonds servant à la perception d’une indemnité, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par ces motifs : casse« .