Note de M. Hugues PERINET-MARQUET :
La publicité maximale donnée par la Cour de cassation aux deux arrêts du 16 octobre 2002 est le signe de leur importance.
Ils enferment, en effet, clairement les responsabilités de droit commun des constructeurs, quant aux désordres affectant l’ouvrage, à l’intérieur d’un délai de dix ans.
La Cour de cassation décide que toutes les actions contractuelles susceptibles d’être intentées par le maître d’ouvrage, pour des désordres affectant l’ouvrage, se prescrivent dans un délai de dix ans, sauf, bien sûr, délai plus court. Il en va ainsi, même si elles sont liées à un manquement desdits constructeurs à leur devoir de conseil. Désormais, un tel manquement est susceptible d’entraîner trois types de conséquences. S’il est à l’origine d’un désordre de nature décennale ou biennale, s’appliqueront les prescriptions de dix ans ou de deux ans. S’il s’agit d’un désordre qui n’est ni décennal ni biennal, donc d’un désordre intermédiaire, s’appliquera également le délai de dix ans.
Enfin, si le devoir de conseil produit un préjudice autre qu’un désordre à l’ouvrage, jouera alors la prescription de droit commun en matière de responsabilité contractuelle, c’est-à-dire de trente ans.
Finalement, le délai de trente ans ne paraît plus applicable, outre le manquement au devoir de conseil ne produisant pas de désordres, que dans les hypothèses de désordres antérieurs à la réception (qui doit être réparé avant la fin des travaux ou réservé à la réception), de travaux non constitutifs d’ouvrage (puisqu’il n’y a pas, alors réception de l’ouvrage) et, d’évidence, de dol.
Une question demeure. La formule de l’arrêt en parlant d’action en responsabilité contre les constructeurs, sans autre précision, s’applique-t-elle à des défauts de conformité cachés mais non générateur de désordres ? Une réponse positive paraît soutenable, au regard des termes employés et de la cohérence globale du système.