CASS. CIV. 3ème 16 Novembre 2005 (2 arrêts)

La Cour de cassation précise le régime de la réserve des 50 pas géométriques.

Note de M. Yves JEGOUZO :

Depuis la loi du 3 janvier 1986, fait partie du domaine public la zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limité supérieure de la zone dite des « 50 pas géométriques » (bande de terrain d’une largeur de 81,20 m comptée à partir de la limite du rivage) dans les départements d’outre-mer.

Cette incorporation s’est faite sous réserve des droits des tiers constitués avant l’entrée en vigueur de la loi à une époque où les 50 pas géométriques faisaient partie du domaine privé.

Saisie de plusieurs litiges et du moyen selon lequel le principe de perpétuité du droit de propriété découlant notamment de la Convention européenne des droits de l’homme ferait échec aux conditions prévues par la loi, la Cour de cassation a jugé « que les dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme reconnaissent aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général » et que, dès lors, « la Cour d’appel, qui a constaté qu’il n’existait pas de preuve d’une occupation du bien au 1er janvier 1995, a exactement retenu que, selon l’article L. 89-2 du Code du domaine de l’Etat, seuls les titulaires de titres apportant la preuve qu’ils occupaient la parcelle revendiquée à cette date pouvaient prétendre les faire valider » (Cass. 3e civ. 16 novembre 2005).

Dans un second arrêt du même jour, la Cour s’est prononcée sur la validité des titres d’occupation invoqués en cas d’usucapion.

Source : AJDA, 41/05, page 2266