Mésentente entre les deux seuls associés d’une société civile immobilière (SCI).
La mésentente existant entre les associés et, par suite, la disparition de l’affectio societatis ne peuvent constituer un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société.
Dans le cas où une société civile immobilière avait été constituée entre deux associés vivant alors en concubinage, la demande de dissolution anticipée de la société formée ultérieurement par l’un des deux associés a été écartée ; en effet, les difficultés rencontrées à la suite de la séparation des deux associés n’étaient pas suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social.
Note :
C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation écarte la dissolution judiciaire au seul motif que l’affectio societatis, élément constitutif de la société, a disparu.
La Cour d’appel de Paris avait déjà jugé que la disparition de cet élément ne suffit pas à entraîner la dissolution de la société (en l’espèce une société anonyme), qui ne peut être prononcée que si la mésentente entre les associés entraîne une paralysie du fonctionnement de celle-ci (CA Paris, 5-7-2007).
A l’inverse, la Cour d’appel de Versailles avait jugé que l’affectio societatis étant un élément nécessaire à la validité d’une société, sa disparition ne peut que nuire au bon fonctionnement de celle-ci, de sorte que, dans ce cas, la seule solution est de prononcer la dissolution anticipée de la société (CA Versailles, 7-12-1995).