CASS. CIV. 3ème 16 Mars 2011

Vente en 2002 d’un bien amianté: devoir général de loyauté.

Des particuliers avaient vendu un pavillon préfabriqué le 13 février 2002.

L’acquéreur avait découvert la présence d’amiante lors de travaux de rénovation et réclamait des dommages et intérêts aux vendeurs sur le fondement d’une réticence dolosive.

La Cour d’appel avait admis cette demande.

Les vendeurs avaient engagé un pourvoi soutenant notamment qu’en février 2002 n’existait aucune obligation d’information de l’acquéreur sur la présence d’amiante, mais le pourvoi est rejeté :

« Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement retenu que si aucune obligation légale spécifique ne pesait sur les consorts M. concernant la présence d’amiante dans l’immeuble vendu, le vendeur, tenu à un devoir général de loyauté, ne pouvait néanmoins dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l’acquéreur, s’il l’avait connu, de contracter aux conditions prévues, la Cour d’appel, qui a souverainement constaté que les vendeurs avaient connaissance, au moment de la vente, de la présence d’amiante dans les éléments constitutifs de l’immeuble vendu, et qui a relevé qu’il était démontré que Mme G. n’aurait pas acheté aux conditions qu’elle avait acceptées si elle avait eu connaissance de la consistance réelle des biens, laquelle lui avait été intentionnellement dissimulée, a pu en déduire l’existence d’une réticence dolosive imputable aux vendeurs ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé qu’en dissimulant à Mme G. les informations dont ils disposaient quant à la présence d’amiante dans les murs et les cloisons, les consorts M. lui avaient, par là même, dissimulé les risques auxquels elle serait exposée lors de la réalisation de travaux et la nécessité dans laquelle elle se trouverait de faire procéder préalablement au désamiantage de l’immeuble, la Cour d’appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice, a pu en déduire que les vendeurs devaient être condamnés à des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de désamiantage ».

Le pourvoi est donc rejeté.

Source : Jurishebdo, n° 431, page 3