Sauf interdiction, le détenteur d’une délégation de vote à l’assemblée générale des copropriétaires a la faculté d’opérer une subdélégation.
Note de M. Yves ROUQUET :
Alors que l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 permet à tout copropriétaire de déléguer son droit de vote à un mandataire (dans la limite, en principe, de trois délégations), se posait la question de la faculté, pour le détenteur d’un pouvoir nominatif, sans faculté expresse de subdélégation, de transmettre ce mandat à une tierce personne.
La Cour de cassation a jugé qu’un mandataire, afin de ramener le nombre de ses pouvoirs à celui légalement autorisé, peut, avant le vote de l’assemblée générale des copropriétaires, user de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qui lui avaient été octroyés par l’un des mandataires (Civ. 3e, 18 déc. 2002).
En posant, dans l’arrêt du 16 mars 2011, le principe de l’autorisation de la subdélégation sauf interdiction, la Haute juridiction fait application de la théorie générale du mandat et, plus spécifiquement, de l’article 1994 du Code civil (visé par l’arrêt).
Ce texte précise que le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion, notamment quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un (jugeant que la substitution de mandataire sans autorisation du mandat a pour seul effet de rendre le mandataire initial responsable du fait de celui qu’il s’est substitué, contre lequel le mandant peut agit directement, mais que la responsabilité du mandataire substitué ne peut être engagée que s’il a commis une faute, v. Civ. 1re, 26 nov. 1981).