L’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves.
Note de M. Philippe MALINVAUD :
En l’espèce, il s’agissait de dommages à l’ouvrage et un arrêt du 5 octobre 1993 avait condamné (probablement à la demande des acquéreurs réunis dans un syndicat de copropriété) les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) maîtres de l’ouvrage à les réparer et les constructeurs à les garantir.
Malheureusement, les SCI n’avaient pu recouvrer le montant de la condamnation mise à la charge de l’entrepreneur à raison de sa liquidation judiciaire et de son absence d’assurance.
Face à cette défaillance, les SCI avaient recherché la responsabilité de l’architecte, au motif que ce dernier avait manqué à son obligation de s’assurer que cette entreprise avait bien souscrit une assurance de responsabilité ; il s’agissait donc d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à l’obligation de conseil du maître d’œuvre.
Et cette action ne tendait pas directement à la réparation de dommages à l’ouvrage, mais à la réparation du préjudice causé au maître de l’ouvrage par l’absence de recours effectif contre l’entreprise responsable.
Déboutées par les juges d’appel au motif que, plus de dix ans s’étant écoulés depuis la réception des travaux, l’action était prescrite, les SCI soutenaient dans leur pourvoi que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun relevait de la prescription trentenaire de l’article 2262.
Le pourvoi est rejeté au motif, retenu par la Cour d’appel et approuvé par la Cour de cassation, que « la faute reprochée par les SCI à l’encontre de l’architecte (n’était) pas extérieure à la mission complète de maîtrise d’œuvre confiée à celui-ci dans le cadre de l’opération de construction« .
De cette motivation on peut retirer une double confirmation qui est en filigrane de l’arrêt :
– d’une part, sauf faute extérieure au contrat (référence au dol), la responsabilité des constructeurs est de nature contractuelle ;
– d’autre part, la responsabilité contractuelle de droit commun se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves, même si l’action ne tend pas directement à la réparation de dommages à l’ouvrage.