CASS. CIV. 3ème 16 Mars 2005

Les exploitants d’installations classées qui cessent leur activité doivent remettre le site en état, afin qu’il ne s’y manifeste plus de dangers ou d’inconvénients pour le voisinage, pour la santé et l’environnement.

L’obligation d’information incombe au vendeur (C. env., art. L 514-20).

En outre, l’exploitant de l’installation doit dresser un état de la pollution des sols à chaque changement notable des conditions de son exploitation (C. env. art. L 512-18).

Cet état doit être joint à toute promesse de vente.

En l’espèce, une société d’exploitation utilisait un terrain pour la fabrication d’engrais et a, par la suite, utilisé ce même terrain comme entrepôt jusqu’en 1989.

Ce terrain est ensuite vendu à une société coopérative agricole, le contrat de vente précisant que l’acquéreur devait prendre le bien dans son état actuel.

La société coopérative effectue une remise en l’état du terrain suite à une injonction donnée par arrêté préfectoral.

Ladite société est ensuite informée de la caducité de cette injonction et une nouvelle injonction est adressée au dernier exploitant, la société venderesse du terrain.

Dès lors, la société coopérative demande le remboursement auprès de la société qui a exploité le terrain pour les sommes engagées en exécution de la première injonction.

La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir fait droit à la demande en remboursement.

Le demandeur « se prévalait d’une obligation de police administrative qui imposait, nonobstant tout rapport de droit privé, une obligation de remise des lieux en état pesant sur le dernier exploitant d’une installation classée sous peine de sanctions pénales« .

En vertu de l’article L 511-1 du Code de l’environnement et de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, l’exploitant a l’obligation de procéder à cette remise en état et de prendre toutes mesures utiles en matière de dépollution des sols.

Cette obligation pesait en l’espèce sur l’exploitant –vendeur- « sans que puissent être invoquées les dispositions contractuelles de la vente … ces dispositions demeurant étrangères aux prescriptions de l’autorité administrative, pénalement sanctionnées, en matière d’installations classées« .

L’acquéreur ayant dû acquitter des dépenses relatives aux opérations de vérification qui n’auraient pas dû lui incomber, « la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions relatives aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le manquement invoqué revêtait le caractère d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil« .

Note de M. Alexandre HEGO-DEVEZA :

La loi du 30 juillet 2003 a renforcé les obligations de l’exploitant d’une installation classée en l’obligeant à mettre à jour les changements notables des conditions d’exploitation en transmettant un état de la pollution des sols.

Par cet arrêt du 16 mars 2005, la Cour de cassation pose un principe clair : la charge de l’obligation de remise en l’état est à la charge de l’exploitant quelles que soient les clauses contractuelles entre l’exploitant-vendeur et l’acquéreur.

La charge de l’obligation de la remise en l’état est donc à la charge exclusive du dernier exploitant, et le nouveau propriétaire ne peut se voir opposer cette obligation quelles que soient les stipulations de la convention de vente signée avec l’exploitant.

Source : Lamy Droit Immobilier, Bull. 124, page 7