Un bailleur avait loué à un locataire deux appartements par deux contrats séparés.
Les baux arrivant à échéance à la même date, le bailleur avait adressé au locataire un congé pour vente unique, en indiquant un prix de vente global.
La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait validé le congé :
« Vu l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
(…) Attendu que pour accueillir cette demande (du bailleur), l’arrêt retient que le congé vise les deux appartements loués certes par conventions distinctes mais à un même locataire avec renouvellement à compter de la même date sur une même durée de six ans ; que les locaux concernés constituent un ensemble (…) que (le bailleur) n’était nullement tenu de ventiler un prix donné pour la vente simultanée de deux appartements ou, encore, de délivrer un congé pour chacun de ces derniers dont l’échéance de location était identique ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’indivisibilité des deux conventions ou celle des locaux constituant le logement des preneurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Note :
La Cour de cassation n’a donc pas admis que le bailleur ait pu valablement délivrer un congé unique pour deux appartements loués par deux baux distincts.
Cependant, la rédaction de l’attendu est suffisamment souple pour envisager des exceptions, en cas d’indivisibilité des conventions ou des locaux.
On peut songer notamment à l’hypothèse d’un appartement et d’une chambre de service par exemple.
Il sera prudent en ce cas de préciser dans les deux baux l’indivisibilité des contrats.