CASS. CIV. 3ème 16 Janvier 2013

Recadrage de la rétrocession pour affectation non-conforme à la déclaration d’utilité publique.

Note de Mme Véronique INSERGUET-BRISSET :

Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation impose une lecture plus rigoureuse de l’article L.12-6 du Code de l’expropriation, qui permet aux anciens propriétaires de demander la rétrocession de leurs biens pendant 30 ans si les immeubles n’ont pas reçu, dans le délai de 5 ans, la destination prévue par la déclaration d’utilité publique (DUP) : c’est désormais au regard de la globalité du projet, et de son emprise déclarés d’utilité publique, qu’il faut vérifier l’affectation prévue par la DUP et, en conséquence, admettre ou non la rétrocession.

Un arrêt d’appel a ainsi été cassé pour avoir exercé son appréciation sur la seule parcelle expropriée de l’opération, en excluant les autres terrains cédés à l’amiable.

La solution ainsi dégagée est beaucoup plus cohérente, au vu de la lettre même de l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation, que celle qu’avait retenue la Haute juridiction en 1995.

Elle avait alors affirmé que l’appréciation du juge, saisi d’une action en rétrocession, devait porter sur l’ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l’opération (Cass. 3e civ., 8 mars 1995).

Ce faisant, elle excluait de l’analyse les terrains visés par la DUP, mais dont la cession avait été réalisée à l’amiable.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 439, page 9