CASS. CIV. 3ème 16 Janvier 2013

Installation classée : obligation de remise en état du dernier exploitant.

En 1994, deux sociétés ont vendu à une société civile immobilière (la SCI) un terrain et des bâtiments.

Les deux actes de vente prévoyaient notamment que la société ancienne exploitante du site industriel demeurait contractuellement tenue de garantir le traitement futur de toute pollution détectée et la remise en état du terrain.

Une société a été mandatée par une des venderesses pour procéder à des travaux de remise en état.

Un procès-verbal de conformité des travaux réalisés a été établi en janvier 2000 par l’inspecteur des installations classées.

Estimant avoir subi un préjudice du fait de la perte de locations pendant quatre années car le terrain était pollué, la SCI a assigné les venderesses en paiement de dommages-intérêts.

L’arrêt d’appel a débouté la SCI de sa demande, retenant notamment que l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 n’imposait à l’exploitant d’un site industriel soumis à autorisation que d’informer le préfet dans le mois suivant la cessation d’activité et de remettre le site en état sous réserve d’injonctions administratives si tel n’était pas le cas.

L’arrêt retient qu’il n’y a eu aucun manquement de la venderesse à ses obligations administratives en dehors d’un défaut de délai légal pour respecter cette procédure, qui n’a pas été sanctionné par l’Administration.

Pour les juges du fond, les deux actes de vente stipulaient que la société venderesse demeurait contractuellement tenue de garantir le traitement futur de toute pollution détectée et la remise en état antérieure du terrain sans qu’un délai soit prévu à cet effet, la SCI ne justifiant pas de l’avoir mis en demeure avant janvier 2000 pour dépolluer le terrain.

La Haute juridiction casse cet arrêt pour violation des textes susvisés.

L’article 34 du décret du 21 septembre 1977 impose à l’exploitant de remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, sans qu’il y ait lieu à mise en demeure.

Source : JCPN, 5/13, 218