CASS. CIV. 3ème 16 Janvier 2008

Apport partiel d’actif et transmission universelle de patrimoine.

Une société de construction avait été reconnue responsable des fissures apparues sur une maison et condamnée par une Cour d’appel à verser des dommages-intérêts aux propriétaires.

La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la Cour d’appel, qui avait relevé que la société avait apporté sa branche d’activité de construction de maisons individuelles à une autre société, aurait dû rechercher si, sauf dérogation expresse prévue par les parties, communauté ou confusion d’intérêts ou fraude, le traité d’apport avait été placé sous le régime des scissions et avait ainsi emporté transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d’activité faisant l’objet de l’apport.

Note :

La détermination de l’adoption ou du rejet du régime des scissions emporte des conséquences importantes :

– si l’apport partiel d’actif n’est pas soumis au régime des scissions, la société apporteuse est seule tenue du passif antérieur à la transmission de la branche d’activité, tandis que la société bénéficiaire est tenue du passif postérieur ;

– si les sociétaires ont opté pour le régime des scissions, la société bénéficiaire est seule tenue du passif antérieur à l’apport et du passif postérieur.

Source : BRDA, 11/08, page 3