L’action qui tend à faire cesser l’appropriation des parties communes par un copropriétaire est une action réelle qui se prescrit par trente ans.
Note de M. Guy VIGNERON :
L’appropriation d’une partie commune par un copropriétaire doit être sanctionnée par une action réelle, relevant de la prescription trentenaire.
Cette appropriation consiste en une prise de possession effective d’une partie commune ou en son emprise matérielle résultant de travaux de construction ou autres aménagements (V. Cass. 3e civ., 21 mars 2000 – Cass. 3e civ., 18 déc. 2001 – Cass. 3e civ., 3 mars 2004).
Dans l’espèce qui lui a été soumise, la Cour de cassation a estimé que les installations créées par le copropriétaire constituaient effectivement une appropriation de parties communes ouvrant au syndicat le bénéfice d’une action soumise à la prescription trentenaire.
Il ne faut d’ailleurs pas perdre de vue qu’à défaut d’agir dans ce délai, le copropriétaire pourrait à son tour revendiquer la partie commune appropriée au titre de la possession trentenaire.