CASS. CIV. 3ème 16 Janvier 2008

La problématique des travaux réparatoires inefficaces : qui doit vraiment indemniser ?

Note de M. Pascal DESSUET :

En l’espèce, les travaux de réparation préconisés par l’expert désigné par l’assureur Dommages-Ouvrage et payés par ce dernier, n’apportèrent pas une solution définitive au sinistre déclaré.

L’assuré aurait pu se retourner à nouveau vers son assureur Dommages-Ouvrage, sur la base de la jurisprudence aujourd’hui bien établie lui permettant au nom du principe indemnitaire résultant de l’article L. 121-1 du Code de l’assurances, d’obtenir une nouvelle indemnité lui permettant de réparer les désordres déclarés (Civ. 1re 18 févr. 2003).

Il était également possible d’envisager la mise en jeu de la responsabilité de l’expert qui avait proposé de retenir cette solution réparatoire sur la base d’une jurisprudence elle aussi bien établie (Civ. 3e, 28 janv. 1998).

Enfin, il aurait semblé logique de mettre en jeu la responsabilité du constructeur titulaire du lot affecté par les désordres qui demeure tenu de payer la réalisation de nouveaux travaux de réparation, dès lors que les travaux réparatoires n’apportent par le résultat attendu (Civ. 3e, 11 oct. 2000).

C’est une autre voie qui a été choisie par le maître d’ouvrage, le conduisant tout droit vers une impasse : la mise en jeu de la responsabilité du constructeur qui a réalisé les travaux de réparation.

La Cour de cassation va rejeter le pourvoi interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel au motif que « la Cour d’appel a constaté que l’origine des désordres, dus à l’instabilité de l’ouvrage, trouvait sa cause dans une déficience de la conception des fondations, compte tenu de la nature du sol et de l’absence d’études de sol préalables et nécessaires, et que l’intervention de la société S., inefficace et non adaptée, n’avait pas supprimé leur cause mais n’avait rien ajouté aux désordres préexistants« .

Source : RDI, 2/08, page 108