Le droit de jouissance exclusif d’une partie commune n’est pas soumis à l’obligation de mesurage prévue par la loi « Carrez ».
L’obligation de mesurage ne concerne que les parties privatives de lots de copropriété.
Le droit de jouissance exclusif d’un jardin, partie commune, n’y est donc pas soumis.
« Vu les articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble son article 46 ;
Attendu que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2006), que les époux X…, auxquels Mme Y… avait vendu des lots de copropriété, l’ont assignée en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure, le lot n° 27, constitué de la jouissance exclusive d’un jardin, figurant pour une superficie de 41 m² dans l’acte de vente mais de 10 m² sur les plans de géomètre-expert dressés à l’origine de la copropriété, et d’une quote-part des parties communes ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le lot n° 27 figure dans l’énumération faite par le règlement de copropriété, en son article VII/1, des parties privatives et que par ailleurs, de par sa nature et sa superficie, il n’est pas au nombre des exclusions visées par l’alinéa 3 de l’article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un droit de jouissance exclusive sur un jardin, partie commune, n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE ».