En matière de baux d’habitation régis par la loi du 6 juillet 1989, aucun délai n’est imposé au preneur pour saisir le juge d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Note de M. Alexandre PAULIN :
Un immeuble à usage d’habitation est donné à bail.
Confronté au non-paiement de loyers par la locataire, le bailleur délivre un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis l’assigne aux fins de faire constater l’acquisition de cette clause.
Reconventionnellement, en cause d’appel, la locataire sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
La Cour d’appel déclare cette demande irrecevable, au motif que, si la preneuse « entendait obtenir la suspension des effets de la clause de résiliation, elle était tenue de saisir le juge d’une demande de délai dans les termes des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1244-1 et 1244-2 du Code civil, dans les deux mois qui avaient suivi la délivrance du commandement de payer« , délai qu’elle n’avait pas respecté.
Mais, pour la Cour de cassation, la solution est tout autre.
Au visa de l’article 24, alinéas 1er et 3, de la loi du 6 juillet 1989, dont elle rappelle les dispositions (« toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; (…) le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative »), la Cour régulatrice censure les juges du fond, relevant à cette fin qu' »aucun délai n’est imposé au preneur pour saisir le juge d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire« .