Preuve de la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires.
Note de M. Guy VIGNERON :
La preuve de l’existence d’une assemblée générale résulte normalement du registre des procès-verbaux prévu à l’article 17, alinéa 4 du décret du 17 mars 1965.
Mais, comme le signale la Cour de cassation, le défaut de tenue du registre n’est pas une cause de nullité d’une assemblée (CA Paris, 22 févr. 2001).
Dans cette éventualité, comment alors démontrer la réalité d’une réunion des copropriétaires pour délibérer ?
La Haute juridiction approuve la Cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, a retenu comme preuve de l’existence et de la date de l’assemblée générale, la présentation de l’original du procès-verbal et l’annexion aux actes de vente notariés d’une copie dudit procès-verbal, confirmées par des attestations des notaires.
Faut-il en déduire qu’en cas d’absence du registre, la seule présentation d’un procès-verbal régulièrement établi ne serait pas suffisante ?
La question paraît, pour la première fois, évoquée devant la Cour de cassation.
Il est vrai que l’absence d’un registre doit être exceptionnelle, surtout lorsque la copropriété est administrée par un syndic professionnel.