L’erreur portant sur l’objet de la vente, fût-elle inexcusable, est cause de nullité si elle fait obstacle à la rencontre des consentements.
Une parcelle, propriété indivise de deux personnes, est divisée en deux parcelles par une clôture, la première partie supportant une maison et la seconde un garage abritant les chiens de l’un des coïndivisaires.
Un an plus tard, le terrain est vendu mais une ambiguïté surgit alors : l’acquéreur croit avoir acheté les deux parcelles alors que les indivisaires soutiennent que seule la partie comprenant la maison a été l’objet de la vente ; en conséquence, l’indivisaire jouissant du garage, refusant de se laisser expulser, assigne l’acquéreur en annulation de la vente.
La Cour d’appel rejette sa demande au motif que, en tant que vendeur, c’est lui qui avait fait procéder à la division du terrain et, avec son coïndivisaire, ils étaient les mieux à même de relever l’erreur de désignation du bien vendu et ne pouvaient donc opposer leur propre carence à l’acquéreur.
Toutefois, la Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement des articles 1109 et 1110 du Code civil : elle reproche aux juges d’appel de ne pas avoir annulé la vente alors qu’ils avaient « constaté que l’erreur portait sur l’objet même de la vente et faisait obstacle à la rencontre des consentements de sorte que, fût-elle inexcusable, elle entraînait l’annulation de la vente« .