Vente en l’état futur d’achèvement et vices apparents : délai pour agir.
L’acquéreur d’un appartement en l’état futur d’achèvement avait intenté une action contre le promoteur en raison de désordres affectant des carrelages.
La Cour d’appel l’avait débouté pour une question de délai, mais l’arrêt est cassé :
« Vu les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents ;
Que l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ;
Attendu que pour débouter les époux D. de leur demande au titre de la reprise de carrelage, l’arrêt retient que le désordre allégué étant apparent et non réservé dans le délai d’un mois à compter de la livraison, il ne pouvait faire l’objet d’aucune réparation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Note de Mme Hélène LÉCOT :
Selon cet arrêt, l’acquéreur peut donc agir en garantie des vices apparents pendant le délai d’un an, y compris s’il ne s’est pas manifesté dans le délai d’un mois.
La Cour de cassation avait déjà statué en ce sens (Civ. 3e, 22 mars 2000).
Le texte de l’article 1642-1 du Code civil a été modifié par la loi du 25 mars 2009 qui a complété la référence aux vices de construction apparents par les défauts de conformité apparents.