CASS. CIV. 3ème 16 Décembre 2008

Usage des locaux (art. L. 631-7 CCH) : le bénéficiaire d’une promesse de vente déclarant faire son affaire personnelle de l’affectation des locaux ne peut refuser de régulariser la vente au motif de leur situation partiellement irrégulière.

« Attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la promesse de vente stipulait, au titre des conditions suspensives, que le promettant ou les précédents propriétaires aient respecté toute obligation administrative ou légale relative à l’immeuble et, d’autre part, que sous le titre « affectation des locaux » il était précisé que ceux-ci étaient à usage commercial, professionnel et d’habitation et que le bénéficiaire, en sa qualité de professionnel de l’immobilier ferait son affaire personnelle de leur affectation, reconnaissant qu’il ne lui serait produit aucune justification, et retenu que cette dernière clause s’analysait en une clause spéciale dérogeant à la clause générale figurant au titre des conditions suspensives, la Cour d’appel de Paris, par une interprétation souveraine des termes de la convention, exclusive de toute renonciation au bénéfice de la condition suspensive et sans dénaturation, a pu en déduire que la société F., qui avait déclaré faire son affaire personnelle de l’affectation des locaux, ne pouvait refuser de régulariser la vente au motif que l’affectation de certains lots ne correspondait pas à celle qui avait été déclarée à l’administration ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Attendu qu’ayant retenu que la société S. avait fait sommation à la société L. de signer l’acte de vente le 22 octobre 2002 et que l’indemnité d’immobilisation de 315.000 euros était acquise à la société S., la Cour d’appel en a exactement déduit que la société F. devait, d’une part, restitution de la somme de 157.500 euros réglée en exécution du jugement infirmé, augmentée des intérêts acquittés par taux légal calculés sur la somme de 315.000 euros, à compter du 1er novembre 2002, avec capitalisation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi. »

Source : pourvoi n° 05-19.435