Portée de la clause par laquelle le vendeur fait son affaire personnelle d’un procès en cours.
En retenant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation et rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses termes, que la clause de l’acte authentique de vente selon laquelle « le vendeur faisait son affaire personnelle du procès en cours relatif à l’immeuble vendu pour lequel il a reçu une assignation en référé en date du 26 août 2004 » ne pouvait s’entendre que comme la prise en charge des dommages causés à la propriété voisine jusqu’à la vente ainsi qu’aux frais engendrés par la procédure mise en œuvre, mais non par la prise en charge des travaux préconisés par l’expert qui incombe à l’actuel propriétaire qui a acquis un immeuble en mauvais état, déjà partiellement effondré, la Cour d’appel en a exactement déduit que la demande en garantie ne pouvait être accueillie.