CASS. CIV. 3ème 15 Septembre 2016

La garantie de l’article 1799-1 du Code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux.

Une société confie à un entrepreneur la construction de deux immeubles.

Une fois le chantier achevé, elle refuse de signer le procès-verbal et l’assigne en réparation de ses préjudices.

A titre reconventionnel, l’entrepreneur lui réclame la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil.

Mais la Cour d’appel rejette cette demande au motif qu’il avait poursuivi l’exécution du contrat jusqu’à la phase de la levée des réserves alors même qu’il n’était plus payé par le maître de l’ouvrage ; il ne pouvait donc plus lui réclamer le cautionnement que le maître de l’ouvrage aurait dû lui fournir plus tôt ; seul le sursis à exécution était possible.

Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement en visant l’article 1799-1 du Code civil : elle affirme que « la garantie de l’article 1799-1 du Code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage« .

Note de Mme Cécile LE GALLOU :

En vertu de l’article 1799-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage doit fournir aux entreprises du bâtiment une garantie de paiement pour les sommes supérieures à 12.000 euros (D., 30 juill. 1999) pour les marchés privés de travaux privés (L., 10 juin 1994).

Cette obligation légale a pour but de lutter contre les nombreux impayés fragilisant les entreprises.

L’entrepreneur peut la réclamer (Cass. 3e civ., 9 nov. 2005), après réception (Cass. 3e civ., 24 avr. 2003), mais aussi après la date de livraison (Cass. 3e civ., 9 juin 2010).

Il est même possible de la demander jusqu’au complet paiement par le maître d’ouvrage (CA Grenoble, ch. com., 31 mai 2012).

L’article 1799-1 du Code civil étant d’ordre public, les parties ne sauraient y déroger (Cass. 3e civ., 1er déc. 2004).

Source : Dt. & Patrimoine Hebdo, n° 1071, page 2