CASS. CIV. 3ème 15 Septembre 2016

Qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur dommages-ouvrage.

Sauf clause contraire, l’acquéreur de l’immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage.

Des locaux à usage industriel ont subi d’importantes dégradations ayant conduit, après expertise amiable, à la mise en œuvre de la garantie de l’assureur dommages ouvrage.

Suite aux ventes successives des locaux, un nouveau contrat de crédit-bail a été conclu, au terme duquel le preneur se voyait conférer la faculté de décider s’il y avait lieu ou non d’accepter les indemnités proposées par la compagnie d’assurances.

Celle-ci ayant par la suite notifié son refus de règlement du sinistre, l’ancien propriétaire à l’origine de la déclaration du sinistre, et la société venant aux droits du preneur l’ont assignée en indemnisation des dommages ayant donné lieu à la déclaration de sinistre.

Pour rejeter leurs demandes, l’arrêt retient que c’est à juste titre que l’assureur soulève l’absence de droit des demandeurs à se prévaloir d’une créance d’indemnité.

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui juge au visa des articles L. 242-1 et L. 121-10 du Code des assurances, ensemble l’article 1792 du Code civil, que l’acquéreur de l’immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente, sauf clause contraire.

Source : Dépêches JurisClasseur, 27 Septembre 2016