Obligation d’informer l’acheteur de l’existence d’une installation classée : le cas du droit de préemption.
Une société avait adressé une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) à une société d’aménagement bénéficiant, par délégation, du droit de préemption urbain.
Le juge de l’expropriation avait fixé le prix, mais l’acquéreur refusait de signer l’acte au motif que le vendeur avait manqué à son obligation d’information environnementale de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.
La Cour d’appel avait jugé que l’acquéreur ne pouvait pas se prévaloir de cet article pour refuser de signer l’acte de vente.
La Cour de cassation confirme la décision.
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en application de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, le vendeur n’avait pas l’obligation formelle d’informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d’intention d’aliéner, qu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente, la Cour d’appel en a déduit à bon droit que la SADEV 94 ne pouvait se prévaloir de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé […] ;
Par ces motifs : rejette« .
Note :
L’article L. 514-20 du Code de l’environnement impose au vendeur d’informer son acquéreur que sur le terrain vendu a été exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement.
L’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, indique expressément qu’une vente relevant du droit de préemption urbain est soumise à une DIA comportant les indications figurant à l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.
Mais le texte antérieur était bien plus succinct ne faisant état que du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
Avant la loi ALUR, il n’était donc pas obligatoire de faire état des informations relatives aux installations classées.
L’arrêt d’appel rendu sous l’empire de l’état antérieur de l’article L. 213-2 a donc à bon droit jugé que le vendeur n’était pas tenu d’informer le bénéficiaire du droit de préemption de l’existence d’une installation soumise à autorisation.