CASS. CIV. 3ème 15 Septembre 2015

Le mur de clôture transformé en mur de soutènement cesse d’être mitoyen et appartient au propriétaire du fonds supérieur.

Un mur qui sépare les fonds de deux propriétés est partiellement écroulé.

Le propriétaire de l’un des fonds assigne son voisin pour qu’il soit déclaré propriétaire du mur et condamné à le réparer.

Le voisin, propriétaire de l’autre fonds, forme réciproquement les mêmes demandes.

Aucun titre dont il résulterait la qualification à donner au mur n’est invoqué.

Les éléments de preuve produits ne sont pas constitutifs de titres et un rapport d’expertise judiciaire ne relève aucun indice de mitoyenneté.

L’un des propriétaires a fait réaliser sur sa parcelle une terrasse, une piscine et une aire de stationnement.

Pour permettre l’horizontalité de l’assiette de ces aménagements extérieurs, il a transformé le mur de clôture en mur de soutènement.

La fonction de ce mur étant de supporter la poussée de ses terres, la Cour d’appel en déduit que le coût de l’ouvrage lui incombe et qu’il en est propriétaire.

Cette décision, approuvée par la Cour de cassation, s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence bien établie.

Le mur est, en effet, transformé dans le seul intérêt du propriétaire du fonds supérieur.

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 483, page 12